L’art. 819-ter co. 3 cod. proc. civ. prévoit que, dans les rapports entre l’arbitrage et la procédure ordinaire, l’art. 295 cod. proc. civ. ne s’applique pas ; il en résulte que le juge ordinaire ne peut ordonner le sursis à statuer obligatoire en raison de la préjudicialité d’une instance pendante devant les arbitres.
