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Cour de cassation, ordonnance du 29 janvier 2026, n. 1989

La suspension de la force exécutoire de la sentence arbitrale ordonnée au sens de l’art. 830 co. 3 cod. proc. civ. ne supprime pas l’obligation d’enregistrement de la décision declarant la sentence exécutoire aux fins du droit d’enregistrement au sens de l’art. 37 d.P.R. 131/1986 ; seule l’annulation definitive de la sentence peut eteindre l’obligation fiscale, ouvrant droit au remboursement du droit acquitte.
L’enregistrement au debit n’est pas applicable à la décision declarant exécutoire la sentence arbitrale au sens de l’art. 825 cod. proc. civ., des lors que l’art. 59 d.P.R. 131/1986 ne couvre pas les procedures de juridiction gracieuse, parmi lesquelles figure la procédure d’exequatur de la sentence arbitrale.

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