En matière de contestation de la sentence arbitrale, les dispositions des art. 347, co. 3, cod. proc. civ. et 123-bis disp. att. cod. proc. civ. relatives à la transmission du dossier du juge de première instance ne trouvent pas application, dans la mesure où la procédure arbitrale, se déroulant dans un cadre privé et extrajudiciaire, ne prévoit ni juge de première instance ni dossier de procédure dont la transmission puisse être demandée.
En matière de contestation de la sentence arbitrale, la nullité prévue par l’art. 829, co. 1, n. 5, cod. proc. civ. n’existe que lorsque la motivation fait entièrement défaut ou est à ce point insuffisante qu’elle ne permet pas de comprendre le raisonnement logique de la décision arbitrale, ou contient des contradictions inconciliables dans le corps de la motivation ou du dispositif de nature à rendre incompréhensible la ratio de la décision ; il en résulte que le vice ne saurait être caractérisé au regard de la mesure de la réduction judiciaire de la clause pénale contractuelle en vertu de l’art. 1384 cod. civ., dont la détermination est laissée au large pouvoir d’appréciation du juge, circonscrit par l’adverbe « équitablement ».
