ordinanza
17341
Année: 2026

Cour de cassation, ordonnance du 1er juin 2026, n. 17341

⚖️ Cassazione - I Civ.
📅

Principe Juridique

L'art. 838-quater cod. proc. civ., qui régit la contestation des sentences arbitrales dans les litiges sociétaires, ne s'applique pas lorsque l'objet de la procédure arbitrale est une action en responsabilité et non une demande en annulation de délibérations de l'assemblée générale, dès lors que la norme spéciale présuppose que la sentence arbitrale a statué sur l'une des matières visées par l'art. 838-bis cod. proc. civ.
La contestation de la sentence arbitrale pour violation des règles de droit relatives au fond du litige, au sens de l'art. 829 co. 3 cod. proc. civ., n'est admise que lorsque les parties en ont expressément disposé ainsi, ou lorsque la sentence est contraire à l'ordre public ; à défaut de stipulation expresse, le contrôle de la cour d'appel est limité aux motifs de nullité limitativement énumérés par l'art. 829 co. 1 cod. proc. civ.
Les règles relatives à la prescription des droits constituent des règles de droit relatives au fond du litige au sens de l'art. 829 co. 3 cod. proc. civ. et, partant, leur violation par les arbitres ne peut être invoquée comme motif de contestation de la sentence arbitrale en l'absence de convention expresse des parties, sauf si la sentence est contraire à l'ordre public.
Les dispositions du d.lgs. 175/2016 (Texte unique en matière de sociétés à participation publique) ne constituent pas des normes d'ordre public dont la violation permettrait la contestation de la sentence arbitrale au sens de l'art. 829 co. 3 cod. proc. civ.

Notes Méthodologiques

obiter

Comment citer

Cassazione, 01/06/2026, n. 17341, in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/fr/decisione/cour-de-cassation-ordonnance-du-1er-juin-2026-n-17341/