Dans le cadre du pourvoi en cassation contre l’arrêt de la cour d’appel statuant sur le recours en annulation de la sentence arbitrale, la Cour de cassation ne peut procéder à l’examen direct de la sentence, son contrôle étant limité à la vérification de la légalité de l’arrêt attaqué dans les limites des moyens de pourvoi invoqués au sens de l’art. 360 co. 1 cod. proc. civ.
Le recours contre la sentence arbitrale pour violation de règles de droit relatives au fond du litige, au sens de l’art. 829 co. 3 cod. proc. civ., n’est recevable que dans les limites de l’art. 360 co. 1 n. 3 cod. proc. civ., c’est-à-dire pour violation ou fausse application de normes de droit substantiel.
La motivation par référence de la sentence arbitrale est légitime lorsque le renvoi à des actes ou documents de la procédure permet de reconstituer le raisonnement logique et juridique suivi par les arbitres, à condition que ces actes soient connus ou connaissables des parties.
