Cour de Cassation, décembre 2025, n. 31389
Principe Juridique
L'exception de compromis, en tant qu'exception d'incompétence, est soumise au régime de l'art. 38 dernier alinéa du Code de procédure civile, selon lequel les questions de compétence doivent être décidées aux seules fins de la compétence sur la base de ce qui résulte des actes et, lorsque cela est rendu nécessaire par l'exception du défendeur ou par l'observation du juge, des informations sommaires ayant été recueillies, toute possibilité de déroulement d'instruction selon les règles de la phase d'instruction en vue de la décision au fond étant exclue.
La clause compromissoire instituant un arbitrage régulier entre dans les clauses abusives disciplinées par l'art. 1341 al. 2 du Code civil et requiert une approbation spécifique par écrit lorsqu'elle est insérée dans des conditions générales de contrat préparées unilatéralement par un contractant pour régler une série indéterminée de rapports.
L'exigence de spécificité et de séparation imposée par l'art. 1341 al. 2 du Code civil n'est pas satisfaite par le renvoi cumulatif numérique et la souscription indiscriminée de toutes ou de la plupart des conditions générales de contrat, dont seules certaines sont abusives, la norme exigeant une technique de rédaction propre à susciter l'attention du contractant faible sur la signification des clauses qui lui sont défavorables.
Dans l'interprétation du pacte compromissoire, le doute sur le contenu de la clause doit être résolu dans le sens de la régularité de l'arbitrage lorsque la clause envisage la décision par arbitrage selon un règlement arbitral sans disposer expressément aux termes de l'art. 808-ter du Code de procédure civile que les litiges soient définis par les arbitres par détermination contractuelle.
Notes Méthodologiques
standard