Cour de Cassation, 8 mars 2025, n. 6193
Principe Juridique
Les modifications du contrat social postérieures à la stipulation d'une convention d'arbitrage ne constituent pas une mutation de l'entité collective ni n'ont d'incidence sur le contenu de la clause compromissoire originaire, si bien que le régime processuel applicable doit être déterminé en fonction de la date de la convention d'arbitrage par rapport à l'entrée en vigueur du décret législatif n° 40/2006.
Le renvoi à la clause d'ordre public de la part de l'article 829, alinéa 3, du code de procédure civile doit être interprété en sens restrictif, comme renvoi limité aux normes fondamentales et cogentes de l'ordonnancement, excluant une notion atténuée d'ordre public qui coïnciderait avec l'ensemble des normes impératives.
Notes Méthodologiques
standard