Cour de cassation, 8 juillet 2025, n. 18558
Principe Juridique
La notification d'un acte de recours contre la sentence arbitrale n'équivaut pas à la notification de l'arrêt aux fins du déclenchement du délai bref de recours, dès lors qu'elle ne permet pas la connaissance légale de l'arrêt attaqué ni ne la présuppose, s'avérant par conséquent impropre à faire courir le délai bref prévu à l'art. 326 du code de procédure civile.
Les dispositions statutaires qui prévoient un arbitrage sont d'interprétation stricte, en ce qu'elles comportent une dérogation à la juridiction ordinaire, et les expressions utilisées dans la clause compromissoire doivent être entendues en sens rigoureux et technique, l'interprétation analogique et extensive étant exclue.
La compétence arbitrale existe lorsque les statuts sociaux ou la délibération constituent le fait mis au fondement de la demande, tandis qu'elle doit être exclue dans les hypothèses d'impugnation de la délibération elle-même, où celle-ci n'est pas mise au fondement de la demande mais où l'on tend à son élimination.
Dans le jugement de cassation dirigé contre l'arrêt d'impugnation de la sentence arbitrale, les critiques relatives à l'interprétation de la clause compromissoire ne peuvent être présentées qu'en relation avec le défaut d'observation des critères légaux d'herméneutique contractuelle ou de l'inadéquation radicale de la motivation, tandis que la simple opposition entre l'interprétation proposée par le demandeur et celle retenue par les juges du fond ne présente aucune utilité aux fins de l'annulation.
Notes Méthodologiques
standard