Cour de Cassation, 6 juillet 2025, n. 18394
Principe Juridique
Les rapports entre le juge italien et l'arbitrage étranger ou international impliquent une question de compétence juridictionnelle.
L'identification de l'arbitrage comme international est déterminée selon les critères établis par la Convention de Genève du 21 avril 1961, qui prévoit comme critère d'identification de la nature internationale de l'arbitrage celui de la résidence ou du siège effectif à l'étranger d'au moins une des parties à la date de signature de la clause compromissoire, ou celui fourni par la prévision qu'une partie pertinente des prestations naissant du rapport doive être exécutée à l'étranger.
En présence d'une clause compromissoire d'arbitrage étranger ou international, le règlement préventif de compétence ex article 41 du code de procédure civile est admissible, sauf que le défendeur n'ait expressément ou tacitement accepté la juridiction italienne. L'exception ponctuelle du défaut de compétence devant le tribunal rend admissible le recours pour règlement.
À l'arbitrage international s'appliquent les articles 817 et 819-ter du code de procédure civile. Toute décision relative à l'invalidité ou à l'inefficacité de la clause compromissoire, une fois que la procédure arbitrale a été instaurée, ne peut être renvoyée au juge national. L'examen appartient uniquement aux arbitres eux-mêmes, et la décision relative ne peut être contestée exclusivement qu'avec les recours contemplés par la loi en matière de reconnaissance des sentences étrangères.
La clause compromissoire qui contemple la dévolution en arbitrage international de tout différend découlant ou lié à l'accord contractuel détermine le défaut de compétence du juge national pour toutes les prétentions directement dérivantes de l'accord lui-même, y compris celles fondées sur la responsabilité contractuelle pour inexécution et celles relatives à l'abus de dépendance économique corrélé au rapport contractuel.
Notes Méthodologiques
standard