Cour de cassation, 5 novembre 2025, n. 29191
Principe Juridique
En matière de marchés publics, une fois expiré le délai de huit mois pour l'exécution de la réception par l'administration publique, aux termes de l'art. 5 de la loi n. 741 de 1981, le dies a quo décennal pour l'acquisition de la prescription concernant le droit de l'entrepreneur au solde de la rémunération convenue court à compter de la date d'achèvement des travaux, la réception tardive ultérieure demeurant sans effet aux fins de l'interruption de la prescription, parce que les délais visés par la norme susmentionnée ne sont pas à la disposition de l'administration publique, qui se trouve ainsi avoir épuisé - toujours limitativement à de telles fins - le pouvoir public relatif, la réception tardive devant être assimilée à un refus de réception ou à un défaut de réception.
En matière d'arbitrage, l'art. 829 al. 3 du Code de procédure civile, tel que reformulé par l'art. 24 du décret législatif n. 40 de 2006, s'applique, aux termes de la disposition transitoire de l'art. 27 du décret législatif n. 40 précité, à toutes les procédures arbitrales introduites après l'entrée en vigueur de la réforme, mais, pour établir si le recours pour violation des règles de droit sur le fond de la controverse est recevable, la loi à laquelle l'art. 829 al. 3 du Code de procédure civile renvoie doit être identifiée comme celle en vigueur au moment de la stipulation de la convention d'arbitrage, de sorte que, en cas de convention de droit commun stipulée antérieurement à l'entrée en vigueur de la nouvelle discipline, dans le silence des parties le recours contre la sentence doit être entendu comme recevable, sauf si les parties elles-mêmes avaient autorisé les arbitres à juger selon l'équité ou avaient déclaré la sentence non susceptible de recours.
La dénonciation de nullité de la sentence arbitrale, aux termes de l'art. 829 al. 2 du Code de procédure civile, pour inobservation des règles de droit in iudicando n'est recevable que si elle est circonscrite dans les mêmes limites que la violation de la loi opposable par le pourvoi en cassation ex art. 360 al. 1 n. 3 du Code de procédure civile.
Notes Méthodologiques
standard