Cour de Cassation, 5 juin 2025, n. 15095
Principe Juridique
La clause compromissoire pour arbitrage non institutionnel ne requiert pas d'approbation écrite spécifique au sens des articles 1341 et 1342 du code civil, contrairement à la clause instituant un arbitrage institutionnel.
L'exigence de forme écrite ad substantiam requise pour la validité de la clause compromissoire ne postule pas que la volonté contractuelle soit exprimée dans un document unique portant la signature simultanée des deux parties, pouvant se réaliser également par l'échange de correspondances contenant respectivement la proposition et l'acceptation du renvoi du différend aux arbitres.
La clause compromissoire relative aux différends sur l'interprétation, la conclusion et la résolution d'un contrat comprend dans son champ d'application la demande de réparation du dommage pour inexécution, laquelle se rapporte à la phase d'exécution du contrat.
L'inobservation du principe du contradictoire survenue au cours d'un arbitrage non institutionnel ne vaut qu'aux fins de l'impugnation de la sentence ex article 1429 du code civil, comme erreur qui, procédant de la violation des limites du mandat conféré aux arbitres, a vicié la volonté contractuelle exprimée par ces derniers.
Les critiques relatives à la quantification de la pénalité contractuelle ne rentrent pas parmi les hypothèses normatives typiques prévues par l'article 808-ter du code de procédure civile pour l'impugnation de la sentence arbitrale non institutionnelle, concernant l'application de règles d'herméneutique contractuelle ou des erreurs de jugement non censurables par l'impugnation de la sentence.
En matière de contrats pour lesquels la loi exige la forme écrite ad substantiam, la production en justice du contrat sur initiative de la partie contractante qui ne l'a pas signé vaut comme équivalent de la signature.
Notes Méthodologiques
standard