Cour de cassation, 31 juillet 2025, n. 22158
Principe Juridique
La nouvelle disposition de l'art. 829 du code de procédure civile, introduite par le décret législatif n. 40 de 2006, s'applique à toutes les procédures arbitrales engagées après l'entrée en vigueur de la réforme, mais pour établir la recevabilité du recours pour violation des règles de droit sur le fond du litige, la loi à laquelle renvoie l'art. 829, al. 3 du code de procédure civile doit être identifiée comme celle en vigueur au moment de la conclusion de la convention d'arbitrage.
La procédure de recours contre la sentence arbitrale se compose de deux phases : la première rescindante, visant à constater les éventuelles nullités de la sentence et qui se conclut par l'annulation de celle-ci ; la seconde rescisoire, qui fait suite à l'annulation, au cours de laquelle le juge ordinaire procède à la reconstitution des faits sur la base des preuves produites.
Dans la phase rescindante de la procédure de recours contre la sentence, il n'est pas permis à la Cour d'appel de procéder à des vérifications de fait, devant se limiter à vérifier l'existence des éventuelles nullités dans lesquelles les arbitres ont pu tomber, ne pouvant être prononcées que pour certaines erreurs de procédure ainsi que pour inobservation des règles de droit dans les limites prévues par l'art. 829 du code de procédure civile.
La caducité de la sentence dans la partie relative à l'accueil de la demande principale entraîne également la caducité de la décision d'absorption contenue dans la même disposition arbitrale, en application du principe consacré par l'art. 336, al. 2 du code de procédure civile, applicable également au recours pour nullité de la sentence arbitrale.
Dans la procédure de recours contre la sentence arbitrale, la partie qui a obtenu gain de cause au fond en phase arbitrale, en cas de recours formé par la partie succombante, n'a pas l'obligation de former un appel incident relativement à ses propres demandes ou exceptions non accueillies parce que dépassées ou non examinées en tant qu'absorbées, mais doit seulement les reproduire expressément dans la procédure de recours pour éviter la présomption de renonciation résultant d'un comportement omissif.
Notes Méthodologiques
standard