Cour de cassation, 29 juillet 2025, n. 21882
Principe Juridique
À la suite de l'arrêt de la Cour constitutionnelle n. 223/2013, qui a déclaré l'inconstitutionnalité de l'art. 819-ter, al. 2, c. pr. civ. dans la partie où il excluait l'applicabilité aux rapports entre arbitrage et procès de règles correspondant à l'art. 50 c. pr. civ., la reprise de l'instance devant les arbitres est régie par cette disposition, le délai courant à compter de la communication de la sentence qui déclare l'incompétence du juge ordinaire en faveur des arbitres.
Le défaut de reprise de l'instance devant les arbitres dans le délai prévu à l'art. 50 c. pr. civ. n'entraîne pas la nullité de la demande, mais l'extinction de l'instance, constatée même d'office, et empêche la conservation des effets substantiels et processuels de la demande, y compris l'interruption de la prescription.
Le recours contre la sentence arbitrale pour défaut de statuer sur les exceptions de procédure est irrecevable lorsqu'il n'est pas démontré que la question avait été préalablement soulevée devant les arbitres, la Cour d'appel n'étant pas tenue de se prononcer sur des griefs non adéquatement déduits au degré précédent.
Notes Méthodologiques
standard