Le refus d’exequatur de la sentence arbitrale étrangère pour contrariété à l’ordre public entraîne l’inefficacité de la mesure conservatoire (saisie conservatoire) accordée ante causam en vertu de l’art. 669-novies, troisième alinéa, cod. proc. civ., lorsque l’inexistence du droit est constatée, fût-ce par un jugement non passé en force de chose jugée ; toutefois, le décret présidentiel de refus rendu inaudita altera parte dans la procédure visée à l’art. 839 cod. proc. civ., n’ayant qu’une stabilité purement provisoire et n’impliquant pas une constatation pleine de l’inexistence du droit, n’est pas assimilable au jugement non définitif susceptible de déterminer l’inefficacité de la mesure conservatoire au sens dudit art. 669-novies, troisième alinéa, laquelle résulte exclusivement de la décision rendue à l’issue de la phase d’opposition.
Le contrôle de la conformité à l’ordre public de la sentence arbitrale étrangère, effectué dans le cadre de l’exequatur en vertu des artt. 839-840 cod. proc. civ. et de la Convention de New York de 1958, n’implique pas une réévaluation du fond du litige tranché par les arbitres, mais se limite à vérifier que la reconnaissance de la sentence ne produise pas d’effets contraires aux principes fondamentaux de l’ordre juridique italien.
Dans la procédure d’exequatur de la sentence arbitrale étrangère en vertu de l’art. 839 cod. proc. civ., le décret présidentiel refusant la reconnaissance inaudita altera parte n’a qu’une stabilité purement provisoire, étant destiné à être remplacé par la décision rendue en phase d’opposition ; il en résulte qu’il ne constitue pas une décision, fût-elle non définitive, sur l’inexistence du droit susceptible de déterminer l’inefficacité de la saisie conservatoire au sens de l’art. 669-novies, troisième alinéa, cod. proc. civ., laquelle présuppose une constatation à cognition pleine.
