Cour de cassation, 18 août 2025, n. 23483
Principe Juridique
Le droit des arbitres à rémunération subsiste même en cas de nullité de la sentence arbitrale et ne peut être exclu que dans l'hypothèse d'inexistence radicale de ladite sentence. La déclaration de nullité de la sentence n'entraîne pas automatiquement la perte du droit à rémunération pour l'activité arbitrale accomplie.
Dans le jugement en cassation, il constitue un devoir institutionnel de la Cour, dans l'accomplissement de la fonction nomofilactique visée à l'art. 65 de l'ordonnancement judiciaire, d'avoir connaissance de ses propres précédents, même lorsque ceux-ci n'ont pas été expressément produits ou cités par les parties au procès.
La liquidation de la rémunération des arbitres doit être effectuée selon les paramètres tarifaires applicables aux prestations professionnelles rendues en matière extrajudiciaire, dans le respect des limites minimum et maximum prévues par la réglementation en vigueur.
Notes Méthodologiques
standard