Cour de cassation, 13 juillet 2025, n. 19277
Principe Juridique
Le recours en annulation de la sentence arbitrale constitue un recours à critique limitée, qui ne peut être formé que pour certains erreurs in procedendo spécifiquement prévus par l'art. 829, al. 1er, du code de procédure civile, ainsi que pour inobservation des règles de droit dans les limites indiquées par l'art. 829, al. 3, du code de procédure civile, avec application de la règle de spécificité de la formulation des moyens en considération de la nature rescindante de ce recours.
Dans le pourvoi en cassation contre l'arrêt qui a statué sur le recours contre la sentence arbitrale, le contrôle de légalité doit être exercé exclusivement par la vérification de la conformité à la loi et de la cohérence de la motivation de l'arrêt qui a statué sur le recours contre la sentence, le juge de cassation ne pouvant examiner directement la décision des arbitres.
Le recours en annulation de la sentence arbitrale se compose de deux phases distinctes : la première, rescindante, visant à constater d'éventuelles nullités de la sentence ; la seconde, rescisoire, qui fait suite à l'annulation et au cours de laquelle le juge procède à la reconstruction des faits, la cour d'appel n'étant pas autorisée dans la première phase à procéder à des vérifications de fait.
La cour d'appel saisie du recours contre la sentence arbitrale ne peut exercer le pouvoir de relever d'office des nullités contractuelles non invocables comme moyen de recours contre la sentence elle-même, car l'objet de la demande porte sur la sentence et non sur le contrat, dans les seules limites des moyens exposés et s'ils sont effectivement invocables selon l'art. 829 du code de procédure civile.
Le recours contre la sentence arbitrale pour violation de l'interdiction du pacte commissoire visé à l'art. 2744 du code civil n'est pas recevable pour contrariété à l'ordre public, car cette disposition normative, bien qu'ayant une nature impérative, n'exprime pas des valeurs intangibles de l'ordre juridique mais est établie pour la protection du patrimoine du contractant.
Le recours pour violation des règles de droit relatives au fond du litige, régi par l'art. 829, al. 3, du code de procédure civile, n'est admis que s'il est expressément prévu par les parties dans la convention d'arbitrage ou par la loi, la réglementation introduite par le d.lgs. n. 40/2006 trouvant application pour tous les arbitrages engagés après l'entrée en vigueur de la réforme.
Dans le recours contre la sentence arbitrale pour nullité au sens des art. 828 et suivants du code de procédure civile, la cour d'appel ne peut relever d'office des moyens non invoqués dans l'acte de recours, sauf la nullité du compromis et de la clause compromissoire, s'agissant d'un recours rigoureusement limité et lié par la typologie des vices invocables.
Le vice d'omission de statuer dans la sentence arbitrale est caractérisé par référence exclusive aux demandes, exceptions ou prétentions qui requièrent une décision d'accueil ou de rejet relativement à la décision au fond, mais non en relation avec les demandes d'instruction, pour lesquelles l'omission n'est dénonçable que sous l'angle du vice de motivation.
Notes Méthodologiques
standard