Aux fins du refus de la reconnaissance ou de l’exécution de la sentence étrangère ex article 840, alinéa 5, n° 2, du code de procédure civile, la contrariété à l’ordre public est intégrée par la violation manifeste et grave d’un des principes fondamentaux de l’ordonnancement juridique interne, devant le relatif contrôle être conduit avec regard exclusif à la partie dispositive de la sentence.