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Cour de Cassation, 12 mai 2025, n. 12586

Aux fins du refus de la reconnaissance ou de l’exécution de la sentence étrangère ex article 840, alinéa 5, n° 2, du code de procédure civile, la contrariété à l’ordre public est intégrée par la violation manifeste et grave d’un des principes fondamentaux de l’ordonnancement juridique interne, devant le relatif contrôle être conduit avec regard exclusif à la partie dispositive de la sentence.

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