Cour de cassation, 11 décembre 2025, n. 32271
Principe Juridique
L'interprétation des clauses compromissoires contenues dans les statuts sociétaires doit être conduite selon les principes herméneutiques généraux des art. 1362 et s. du code civil, privilégiant la recherche de l'intention commune des parties même lorsque la donnée littérale apparaît apparemment claire mais s'avère incohérente avec des indices externes révélateurs d'une volonté contractuelle différente.
Les clauses compromissoires doivent être interprétées extensivement, en ce sens qu'en l'absence de volonté contraire expresse, elles attribuent à la compétence arbitrale tous les litiges qui se rapportent à des prétentions ayant leur causa petendi dans le contrat auquel la clause est annexée.
Dans les clauses compromissoires statutaires qui prévoient la dévolution aux arbitres des litiges entre la société et le conseil d'administration, doivent être comprises également les controverses entre la société et l'administrateur unique, ne se justifiant pas une option herméneutique qui attribuerait des controverses de contenu identique à des compétences distinctes en raison de la simple forme organisationnelle différente de l'organe administratif.
L'art. 808-quater du code de procédure civile, qui établit le principe de l'interprétation extensive des conventions d'arbitrage en cas de doute, s'applique aux seules conventions d'arbitrage stipulées après l'entrée en vigueur du décret législatif n. 40 de 2006, en vertu de l'art. 27, al. 3, du même décret.
Notes Méthodologiques
standard