Cour de cassation, 11 décembre 2025, n. 32248
Principe Juridique
L'action en annulation de la sentence arbitrale constitue une procédure à critique limitée, qui ne peut être formée que pour certaines erreurs de procédure spécifiquement prévues, ainsi que pour inobservation des règles de droit dans les limites indiquées par l'art. 829, al. 3, code de procédure civile, et la règle de spécificité de la formulation des moyens s'applique en considération de la nature rescindante de cette procédure.
Dans le pourvoi en cassation contre l'arrêt qui a statué sur la contestation de la sentence arbitrale, le contrôle de légalité doit être exercé exclusivement par la vérification de la conformité à la loi et de la pertinence de la motivation de l'arrêt qui a statué sur la contestation de la sentence, et la dénonciation correspondante doit contenir une référence pertinente aux faits retenus par les arbitres et l'exposition d'arguments intelligibles et exhaustifs pour illustrer les violations alléguées.
Le renvoi à la clause d'ordre public opéré par l'art. 829, al. 3, code de procédure civile doit être interprété comme renvoi aux normes fondamentales et impératives de l'ordonnancement juridique et ne sous-entend pas une notion atténuée d'ordre public qui comprend toutes les normes impératives existantes, se référant aux principes éthiques, économiques, politiques et sociaux qui caractérisent l'ordonnancement dans les divers domaines de la coexistence sociale.
La procédure de contestation de la sentence arbitrale se compose de deux phases, la première rescindante finalisée à la constatation d'éventuelles nullités de la sentence, et la seconde rescisoire qui fait suite à l'annulation, et dans la première phase il n'est pas permis à la cour d'appel de procéder à des constatations de fait, devant se limiter à la constatation des éventuelles nullités prévues par l'art. 829 code de procédure civile.
Le moyen de pourvoi est irrecevable par lequel, au moyen de la contestation pour nullité de la sentence, on conteste l'évaluation des faits allégués et des preuves acquises au cours de la procédure arbitrale parce que cette évaluation est contractuellement confiée à la compétence institutionnelle des arbitres.
Le vice de contradiction visé à l'art. 829, al. 1, n. 11, code de procédure civile existe lorsque les différentes parties du dispositif de la sentence sont en contradiction entre elles ou qu'il y a contradiction entre la motivation et le dispositif de la sentence elle-même.
Notes Méthodologiques
standard