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Cour de Bolzano, ordonnance du 4 juillet 2026 (R.G. 00001403/2026)

En vertu de l’art. 818 cod. proc. civ., les arbitres ne peuvent ordonner des mesures provisoires que si ce pouvoir leur est expressément conféré par la convention d’arbitrage, et à défaut la compétence en matière de mesures provisoires demeure au juge ordinaire au sens de l’art. 669-quinquies cod. proc. civ., même en présence d’une clause compromissoire.

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