En vertu de l’art. 818 cod. proc. civ., les arbitres ne peuvent ordonner des mesures provisoires que si ce pouvoir leur est expressément conféré par la convention d’arbitrage, et à défaut la compétence en matière de mesures provisoires demeure au juge ordinaire au sens de l’art. 669-quinquies cod. proc. civ., même en présence d’une clause compromissoire.
