La prévision d’un délai de forclusion pour l’introduction d’une action judiciaire ou arbitrale, dont le point de départ est ancré à des dispositions normatives entre-temps abrogées, entraîne l’inopérabilité du délai de forclusion lui-même, ne pouvant procéder au remplacement automatique des références normatives originaires par celles de la discipline survenue, compte tenu de la diversité de la réglementation introduite et de l’impossibilité d’identifier avec certitude le moment correspondant à celui prévu par la réglementation abrogée.
