sentenza
98
Année: 2026

Cour d’appel de Venise, 16 janvier 2026, n. 98

⚖️ Corte di Appello
📅

Principe Juridique

Le recours en annulation de la sentence arbitrale au sens de l'article 827 du code de procédure civile ne constitue pas un appel, mais un recours à critique liée dirigé exclusivement vers la déclaration de nullité de la sentence pour les causes limitativement énumérées à l'article 829 du code de procédure civile, avec pour conséquence la nécessité de formuler des moyens spécifiques et l'impossibilité de demander la réformation au fond de la décision arbitrale, sauf dans la phase rescisoire faisant suite au constat de nullité.
En présence d'un contrat préliminaire et d'un contrat définitif subséquent, chacun contenant une clause compromissoire, la survie du contrat préliminaire expressément convenue par les parties entraîne l'efficacité des deux clauses arbitrales, la première s'appliquant aux litiges découlant de l'inexécution du contrat préliminaire et la seconde à ceux relatifs à l'exécution du contrat définitif, sans que la seconde ne remplace la première en l'absence de volonté contractuelle expresse en ce sens.
La clause compromissoire qui prévoit alternativement une procédure de conciliation devant un organisme et, en cas d'échec, la faculté de saisir le même organisme pour la nomination d'un arbitre, ne confère pas de compétence exclusive à cet arbitre, la compétence concurrente de l'arbitre désigné en vertu d'une autre clause compromissoire contenue dans un autre accord encore en vigueur entre les parties étant maintenue.
L'exception de défaut de qualité pour agir de la partie qui a saisi les arbitres, fondée sur la prétention que la qualité pour agir appartient à un autre sujet, relève du fond du litige et ne constitue pas une cause de nullité de la sentence au sens de l'article 829 du code de procédure civile, la qualité pour agir devant être appréciée au regard des allégations du demandeur et ne devant pas être confondue avec le bien-fondé au fond des demandes formées.
Les irrégularités procédurales survenues au cours de la procédure arbitrale, telles que la participation d'arbitres par visioconférence ou la signature non concomitante des procès-verbaux d'audience, ne constituent ni une violation du principe du contradictoire ni une cause de nullité de la sentence au sens de l'article 829, alinéa 1, n. 9, du code de procédure civile, constituant tout au plus de simples irrégularités dépourvues d'effet invalidant, sauf si les parties ont expressément prévu des formes spécifiques assorties d'une sanction expresse de nullité conformément à l'article 829, alinéa 1, n. 7, du code de procédure civile.
Le refus du tribunal arbitral d'admettre des moyens de preuve sollicités par une partie, pour inaptitude probatoire ou caractère superflu des faits articulés, constitue une appréciation relevant de la compétence institutionnelle des arbitres et ne peut être contesté par voie de recours en annulation de la sentence arbitrale, relevant du fond de la décision non susceptible de contrôle dans le cadre du recours en annulation.
Le caractère contradictoire de la sentence de nature à entraîner sa nullité au sens de l'article 829, alinéa 1, n. 12, du code de procédure civile n'existe que lorsqu'il ressort des différentes composantes du dispositif ou entre la motivation et le dispositif, tandis que la contradiction interne entre les différentes parties de la seule motivation ne peut revêtir une pertinence en tant que vice de la sentence que dans la mesure où elle rend absolument impossible la reconstitution du cheminement logico-juridique sous-jacent à la décision en raison de l'absence totale d'une motivation rattachable à son modèle fonctionnel.

Notes Méthodologiques

standard

Comment citer

Corte di Appello, 16/01/2026, n. 98, in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/fr/decisione/cour-dappel-de-venise-16-janvier-2026-n-98-1774360242-9440/