Cour d’appel de Trieste, 6 février 2026, n. 32
Principe Juridique
Dans l'arbitrage contractuel (arbitrato irrituale), la violation de l'obligation de confidentialité imposée aux arbitres par le règlement arbitral n'entraîne pas l'annulabilité de la sentence au sens de l'article 808-ter, alinéa 2, n. 4, du Code de procédure civile, lorsque les parties, bien qu'ayant fait renvoi au règlement dans la clause compromissoire, n'ont pas expressément qualifié le respect de cette obligation comme condition de validité de la sentence et que le règlement lui-même ne prévoit l'annulabilité que pour des hypothèses spécifiquement indiquées.
L'obligation de confidentialité des arbitres, lorsqu'elle est prévue par le règlement arbitral s'agissant du contenu et des arguments des discussions par lesquelles les arbitres parviennent à leur décision, concerne ce qui a été discuté en délibéré et n'est pas violée lorsque les arbitres, au cours de l'audition des parties, se limitent à recueillir l'avis de celles-ci sur des questions faisant l'objet de la demande sans anticiper la décision et sans avoir préalablement délibéré entre eux sur ces questions.
Dans l'arbitrage contractuel (arbitrato irrituale), le principe du contradictoire doit être respecté dans son essence substantielle, en assurant à chaque partie la possibilité de présenter sa position et de connaître pleinement celle de l'autre, d'exercer sur un pied d'égalité les facultés procédurales et d'exposer les moyens respectifs, même en dehors d'un schéma procédural rigide et prédéfini.
L'audition séparée des parties dans la procédure arbitrale contractuelle (arbitrato irrituale) ne constitue pas une violation du principe du contradictoire, au sens de l'article 808-ter, alinéa 2, n. 5, du Code de procédure civile, lorsque les parties ont été préalablement informées des demandes et contestations respectives et ont eu la possibilité de contredire sur les arguments traités au cours de l'audition.
Notes Méthodologiques
standard