Cour d’Appel de Trieste, 16 juillet 2025, n. 218
Principe Juridique
Les clauses compromissoires dans les contrats entre professionnel et consommateur sont présumées abusives en application de l'article 33, alinéa 2, lettre t), du décret législatif 206/2005, se substantiant en une dérogation à la compétence de l'autorité judiciaire, sauf si elle n'a pas fait l'objet d'une négociation individuelle au sens de l'article 34 du même décret.
La charge de prouver l'existence d'une négociation individualisée sur la clause compromissoire incombe au professionnel, tandis que le consommateur peut se limiter à alléguer la subsistance des conditions préalables pour la déclaration d'inefficacité de la clause elle-même.
Pour exclure le caractère abusif de la clause compromissoire, il doit s'agir d'une négociation sérieuse, effective et individualisée, qui ait eu pour objet toutes les clauses constituant le contenu de l'accord, prises en considération singulièrement outre que dans la signification déductible de la teneur d'ensemble du contrat.
Dans la confrontation entre la discipline générale sur l'arbitrage et celle spéciale à protection du consommateur, le juge doit procéder à la désapplication de l'article 829, alinéa 2, du Code de procédure civile qui empêche l'annulation de la sentence pour exceptions non soulevées en temps utile en siège arbitrale, lorsqu'elle est fondée sur l'invalidité de la convention d'arbitrage pour caractère abusif de la clause compromissoire.
La sentence arbitrale rendue sur la base d'une clause arbitrale contenue dans un contrat entre consommateur et professionnel qui n'a pas fait l'objet d'une négociation individuelle est annulable même si au cours de la procédure arbitrale n'a pas été excipé son caractère abusif, en raison de la pertinence officielle de l'abusivité de la clause et de la spécialité de la discipline à protection du consommateur.
Notes Méthodologiques
standard