L’obligation d’exposé sommaire des motifs de la décision imposée aux arbitres par l’article 823, n. 5, du code de procédure civile ne peut être considérée comme non remplie que lorsque la motivation fait totalement défaut ou est à ce point insuffisante qu’elle ne permet pas de comprendre l’iter logique ayant conduit à la décision arbitrale, ou contient des contradictions inconciliables dans le corps de la motivation ou du dispositif de nature à rendre la ratio de la décision incompréhensible.
L’instance en annulation de la sentence arbitrale a pour seul objet la vérification de la légalité de la décision rendue par les arbitres, et non le réexamen des questions de fond qui leur ont été soumises.
Les constatations de fait opérées par les arbitres ne sont pas susceptibles de censure dans le cadre de l’instance en annulation de la sentence, sauf lorsque la motivation sur ce point est totalement absente ou absolument insuffisante.
