Cour d’appel de Rome, 27 novembre 2025, n. 7122
Principe Juridique
La clause compromissoire contenue dans une convention originaire s'étend automatiquement aux actes complémentaires ou modificatifs ultérieurs lorsque ces derniers, bien que ne reproduisant pas expressément la clause arbitrale, contiennent un renvoi général aux stipulations du contrat principal et configurent, sur le plan substantiel, une continuation du même rapport contractuel plutôt qu'un contrat autonome et novatoire.
En matière de recours contre la sentence arbitrale, la question relative à l'évaluation erronée des preuves concernant la survenance d'une condition contractuelle est irrecevable au sens de l'article 829 du Code de procédure civile lorsqu'elle n'a pas fait l'objet d'une exception spécifique dans la procédure arbitrale, se configurant comme une question nouvelle soustraite au contrôle de la cour d'appel en phase de recours.
La prescription quinquennale prévue par l'article 2948, n. 4, du Code civil pour les intérêts n'est pas applicable aux intérêts moratoires résultant du retard dans le paiement de la contrepartie contractuelle lorsque l'obligation ne revêt pas le caractère de périodicité, devant s'appliquer dans ce cas le délai de prescription ordinaire de dix ans.
Notes Méthodologiques
standard