Cour d’appel de Rome, 14 octobre 2025, n. 5856
Principe Juridique
Dans l'action intentée par le syndic de faillite pour le recouvrement d'une créance du failli, le défendeur peut soulever par voie de compensation l'existence de sa propre contre-créance envers la faillite, pourvu que cette exception soit dirigée exclusivement à neutraliser la demande du demandeur en obtenant son rejet total ou partiel, tandis que la procédure spéciale pour la vérification du passif trouve application dans le cas d'une demande reconventionnelle tendant à un jugement déclaratoire ou de condamnation au paiement du montant excédant la créance exercée.
Le vice de nullité de la sentence pour contradiction prévu par l'article 829, alinéa 1er, n. 4, du Code de procédure civile doit s'entendre en ce sens que ladite contradiction doit ressortir entre les différentes composantes du dispositif, ou bien entre la motivation et le dispositif, tandis que la contradiction interne entre les différentes parties de la motivation ne peut revêtir une importance comme vice de la sentence que dans la mesure où elle détermine l'impossibilité absolue de reconstruire le raisonnement logique et juridique sous-tendant la décision en raison de l'absence totale d'une motivation rattachable à son modèle fonctionnel.
Pour établir si le recours contre la sentence pour violation des règles de droit sur le fond du litige est recevable, le régime applicable doit être identifié comme celui en vigueur au moment de la conclusion de la convention d'arbitrage, de sorte qu'en cas de convention conclue antérieurement à l'entrée en vigueur du décret législatif n. 40 de 2006, en l'absence d'accord des parties, le recours contre la sentence pour violation de normes relatives au fond doit être entendu comme recevable.
Notes Méthodologiques
standard