Cour d’appel de Palerme, 5 décembre 2025, n. 1795
Principe Juridique
Le délai semestriel pour l'opposition à la sentence arbitrale, prévu par l'article 828, alinéa 2, du Code de procédure civile, court à compter de la date de la dernière signature de la sentence et non de sa communication aux parties ou de son dépôt, conformément à la lettre et à la ratio de la norme, ainsi qu'à la structure de l'ensemble du système arbitral, étant donné que la sentence produit les effets du jugement rendu par l'autorité judiciaire précisément à compter de la date de sa dernière signature.
L'irrecevabilité de l'opposition à la sentence arbitrale pour tardiveté, concernant les conditions de recevabilité de la demande, constitue une question de procédure relevable d'office à tout état et degré de la procédure, sans nécessité de soumission préalable au contradictoire des parties.
Notes Méthodologiques
standard