Cour d’appel de Palerme, 19 août 2025, n. 1226
Principe Juridique
L'annulation de la sentence contractuelle (arbitrato irrituale) pour dépassement des limites de la clause arbitrale, en application de l'art. 808-ter, al. 2, n. 1, du code de procédure civile, exige que les arbitres aient statué sur des demandes qui outrepassent les limites objectives de la convention d'arbitrage et que l'exception correspondante ait été soulevée en temps utile au cours de la procédure arbitrale.
En cas de fusion par absorption de la société dans laquelle était contenue la clause compromissoire, la société absorbante succède dans tous les rapports processuels découlant de l'arbitrage déjà engagé, la clause arbitrale de la société absorbante s'appliquant en tant que seul sujet juridique existant, pourvu que les clauses arbitrales soient substantiellement équivalentes.
Dans l'arbitrage contractuel (arbitrato irrituale), en l'absence de règles procédurales spécifiques établies par la clause compromissoire qui se limite à prévoir la décision à la majorité avec dispense de toute formalité, les arbitres peuvent librement déterminer la procédure applicable, y compris en se conformant aux dispositions de l'art. 35 du décret législatif du 17 janvier 2003 n. 5.
Le droit de retrait de l'associé et la liquidation consécutive de la part sociale relèvent exclusivement des rapports entre l'associé et la société, les aspects relatifs à la répartition des participations sociales et à la redétermination de leur valeur demeurant étrangers au litige arbitral, car ils concernent les rapports internes entre associés.
Dans les sociétés à responsabilité limitée, la prévision statutaire d'une durée particulièrement étendue qui dépasse tout horizon prévisionnel détermine l'assimilation à une société à durée indéterminée, légitimant le droit de retrait de l'associé à tout moment en application de l'art. 2473 du code civil.
Notes Méthodologiques
standard