Cour d’appel de Naples, 23 juillet 2025, n. 3911
Principe Juridique
Le recours en nullité contre la sentence arbitrale au sens de l'art. 829 du code de procédure civile revêt le caractère d'un recours limité, admis seulement pour certains vices de procédure et, pour inobservation des règles de droit, exclusivement dans les limites prévues par la norme citée, ne donnant pas lieu à un jugement d'appel qui autoriserait le réexamen au fond de la décision arbitrale.
Dans le système procédural du recours contre la sentence, le jugement rescindant pour la constatation de la nullité est distinct du *iudicium rescissorium* éventuel subséquent discipliné par l'art. 830 du code de procédure civile, qui permet le réexamen au fond de la sentence arbitrale seulement après la constatation de la nullité de la sentence.
L'art. 829, al. 3, du code de procédure civile, tel que reformulé par l'art. 24 du décret législatif 40/2006, établit que le recours pour violation des règles de droit relatives au fond du litige n'est admis que s'il est expressément prévu par les parties ou par la loi, le recours pour contrariété à l'ordre public demeurant admis en tout cas.
Pour les procédures arbitrales engagées après l'entrée en vigueur du décret législatif 40/2006 mais en vertu d'une convention conclue antérieurement, l'admissibilité du recours pour violation des règles de droit au fond est déterminée par la loi en vigueur au moment de la conclusion de la convention d'arbitrage.
Le silence des parties dans la convention d'arbitrage concernant la possibilité de recours contre la sentence pour violation de règles de droit circonscrit le domaine de connaissance judiciaire à la violation des seuls errores in procedendo, sans l'étendre à la violation des règles de droit substantiel.
Sont irrecevables les moyens de recours contre la sentence qui, bien que formellement rattachés aux hypothèses de nullité de l'art. 829 du code de procédure civile, se résolvent en substance en critiques visant à solliciter un contrôle sur le fond de la décision arbitrale, étranger au siège du recours en nullité.
Notes Méthodologiques
standard