Cour d’appel de Milan, 21 juillet 2025, n. 2248
Principe Juridique
La nullité de la sentence pour défaut d'impartialité de l'arbitre, prévue à l'art. 815, al. 1, n. 3, c. pr. civ., relève de l'espèce réglementée par l'art. 829, al. 1, n. 2, c. pr. civ., avec pour conséquence que cette nullité doit être soulevée dans la procédure arbitrale et demeure toujours invocable comme cause de nullité de la sentence dans la procédure d'annulation subséquente, quel qu'ait été le sort de la procédure autonome de récusation.
Le fait qu'une partie ait présenté une demande de récusation de l'arbitre au président du tribunal au cours de la procédure arbitrale, en la produisant en outre devant les arbitres qui en ont été informés, vaut soulèvement de cette nullité spécifique devant eux, réalisant l'hypothèse prévue à l'art. 829, al. 1, n. 2, c. pr. civ., même si la demande de récusation est par la suite rejetée pour tardiveté.
Aux fins de la caractérisation de la nullité de la sentence pour défaut de motivation, il est nécessaire qu'il ne soit pas possible de procéder à la reconstitution de la ratio decidendi, cette nullité devant en revanche être exclue chaque fois que, par les canons d'interprétation usuels et les règles de logique juridique, il est possible de la déceler.
L'évaluation équitable du dommage par le collège arbitral en application de l'art. 1226 c. civ. n'entraîne pas la nullité de la sentence lorsque l'existence du dommage et les modalités d'évaluation ont fait l'objet d'un débat contradictoire entre les parties, le choix de procéder à une évaluation équitable demeurant laissé au collège dès lors que les conditions légales sont réunies.
Notes Méthodologiques
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