Cour d’appel de Milan, 19 janvier 2026, n. 122
Principe Juridique
En matière d'arbitrage régulier, la sentence qui tranche des questions préliminaires ou préjudicielles sans mettre fin à la procédure arbitrale n'est pas susceptible de recours autonome, mais ne peut être attaquée qu'avec la sentence définitive, conformément à l'article 827, alinéa 3, du code de procédure civile, à la différence de la sentence qui tranche partiellement le fond du litige, laquelle est immédiatement susceptible de recours.
Le recours en annulation de la sentence arbitrale au sens de l'article 829 du code de procédure civile constitue une voie de recours limitée et n'habilite pas le juge de l'annulation à réexaminer au fond la décision des arbitres, ne permettant que la vérification de l'existence des nullités limitativement prévues par cette disposition, un réexamen au fond n'étant possible que dans la phase rescisoire faisant suite au constat de nullité.
En matière d'arbitrage régulier, à la suite de la réforme opérée par l'article 24 du décret législatif n. 40/2006, le recours en annulation de la sentence pour violation des règles de droit relatives au fond du litige n'est admis que s'il est expressément prévu par les parties dans la convention d'arbitrage ou par la loi, conformément à l'article 829, alinéa 3, du code de procédure civile, de sorte que le grief est irrecevable lorsque la clause compromissoire ne prévoit pas cette possibilité.
La compétence arbitrale fondée sur une clause compromissoire contenue dans un contrat s'étend aux accords collatéraux entre les mêmes parties qui concernent les modalités d'exécution du contrat principal, lorsque ces accords entrent dans le champ d'application objectif de la dévolution arbitrale relative à tout litige concernant l'interprétation, l'exécution et l'application du contrat.
En matière de recours en annulation de la sentence arbitrale, la violation du principe du contradictoire, pertinente au sens de l'article 829, n. 9, du code de procédure civile, doit être examinée sous l'angle substantiel et non simplement formel, en vérifiant s'il y a eu atteinte effective à la possibilité de déduire et de contredire, la nullité de la sentence n'étant encourue que lorsque, à la dénonciation du vice, s'ajoute l'indication du préjudice spécifique causé au droit de la défense.
En matière d'arbitrage régulier, la nullité de la sentence pour dispositions contradictoires, prévue par l'article 829, n. 11, du code de procédure civile, ne se vérifie que lorsqu'il existe une contradiction entre les différentes composantes du dispositif, ou entre la motivation et le dispositif de nature à rendre impossible la compréhension de la ratio decidendi, équivalant à une absence substantielle absolue de motivation, et non pour toute simple contradiction interne entre les différentes parties de la motivation.
Le défaut de motivation de la sentence arbitrale, en tant que vice relevant de l'article 829, n. 5, du code de procédure civile lu conjointement avec l'article 823, n. 3, du code de procédure civile, n'est caractérisé que lorsque la motivation fait totalement défaut ou est à ce point insuffisante qu'elle ne permet pas d'identifier la ratio decidendi, révélant un cheminement argumentatif absolument inacceptable sur le plan dialectique équivalant à une absence de motivation.
Notes Méthodologiques
standard