Cour d’appel de Milan, 16 décembre 2025, n. 3464
Principe Juridique
La suspension des délais de procédure pendant la période des vacations judiciaires prévue par la loi du 7 octobre 1969, n. 742, est applicable au délai pour le prononcé de la sentence arbitrale visé à l'article 820 du Code de procédure civile, en raison de la nature juridictionnelle de l'arbitrage régulier en tant que mode de résolution des litiges alternatif à celui judiciaire, tel que reconnu par la jurisprudence postérieure à la réforme introduite par le décret législatif 40/2006.
L'acte par lequel la partie entend faire valoir, au sens de l'article 821 du Code de procédure civile, l'expiration du délai pour le prononcé de la sentence comme cause de nullité de celle-ci, doit être notifié aux parties adverses et aux arbitres selon les formes de la notification des actes de procédure civile, sous peine d'inefficacité, la transmission par courrier électronique certifié dépourvue des formalités propres à la notification n'étant pas suffisante.
Aux fins du point de départ du délai pour faire valoir la déchéance des arbitres au sens de l'article 821 du Code de procédure civile, est pertinente la date de la délibération de la sentence résultant du dispositif signé par la majorité des arbitres, et non la date ultérieure de signature intégrale ou de communication de la sentence aux parties.
L'omission de statuer sur une exception soulevée par la partie dans la procédure arbitrale n'entraîne pas la nullité de la sentence au sens de l'article 829, alinéa 1, n. 12, du Code de procédure civile lorsque cette exception a été formulée en relation avec des demandes déclarées absorbées et n'a pas revêtu un caractère décisif aux fins de la décision arbitrale.
Au sens de l'article 829, alinéa 3, du Code de procédure civile, tel que modifié par le décret législatif 40/2006, le recours contre la sentence pour violation des règles de droit relatives au fond du litige n'est admis que s'il est expressément prévu par les parties ou par la loi, avec pour conséquence que, en l'absence d'une telle prévision dans la convention d'arbitrage, tout réexamen des questions de fond tranchées par les arbitres est interdit au juge du recours.
Notes Méthodologiques
standard