sentenza
108
Année: 2026

Cour d’appel de Messine, 13 février 2026, n. 108

⚖️ Corte di Appello
📅

Principe Juridique

Le principe d'autonomie de la clause compromissoire par rapport au contrat auquel elle se rattache, consacré par l'article 808 du code de procédure civile, ne s'applique pas lorsque le vice qui affecte le contrat est de nature externe au règlement contractuel et commun au contrat et à la clause, portant atteinte à la capacité même de contracter ; dans de telles hypothèses, l'invalidité du contrat s'étend également à la clause compromissoire, dès lors que le pouvoir de stipuler le contrat englobe celui de convenir de la clause arbitrale et que, si le premier fait défaut, le second fait également défaut.
Lorsque le contrat principal n'a jamais été parfait en raison de l'absence de signature ou d'un autre élément essentiel, il ne se forme aucun lien contractuel susceptible de fonder une clause compromissoire qui n'a pas elle-même été convenue de manière autonome ; dans un tel cas, la clause est inexistante, car elle ne peut subsister de manière autonome sans le support du contrat qui l'incorpore.
Les nullités du compromis mentionnées à l'article 829 alinéa 1 n. 1 du code de procédure civile ne sont pas limitées à celles résultant de vices de forme extrinsèque, mais comprennent également les invalidités découlant des limites de l'arbitrabilité du litige et des hypothèses de nullité, d'annulabilité ou d'inefficacité qui entraînent l'inexistence, originaire ou survenue, de la volonté contractuelle des parties, en tant que fondement du pouvoir décisionnel des arbitres ; dans de telles hypothèses, le juge de l'annulation, ayant constaté l'absence dudit pouvoir décisionnel, se limite à déclarer la nullité de la sentence et s'abstient de procéder à la phase rescisoire de l'instance.
La clause compromissoire se référant aux litiges naissant du contrat auquel elle se rattache doit être interprétée, en l'absence de volonté contraire expresse, en ce sens que relèvent de la compétence arbitrale toutes et uniquement les controverses qui se rapportent à des prétentions ayant leur causa petendi dans le contrat auquel ladite clause est annexée, à l'exclusion de celles qui n'y trouvent qu'un simple présupposé historique.
La clause compromissoire qui prévoit le déférement au collège arbitral des litiges relatifs à la liquidation des honoraires prévus par la convention n'est pas de nature à fonder le pouvoir juridictionnel du collège arbitral s'agissant de la demande d'enrichissement injustifié au titre de l'article 2041 du code civil, celle-ci devant être considérée comme étrangère tant par sa causa petendi que par son petitum au domaine contractuel.
Dans le cadre du recours en annulation de la sentence arbitrale, le principe selon lequel la réformation, même partielle, de la décision entraîne la caducité du chef relatif aux dépens s'applique, avec pour conséquence le pouvoir-devoir du juge de renouveler intégralement, même d'office, la répartition desdits dépens au regard du résultat final du litige.

Notes Méthodologiques

standard

Comment citer

Corte di Appello, 13/02/2026, n. 108, in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/fr/decisione/cour-dappel-de-messine-13-fvrier-2026-n-108-1775852620-9478/