Cour d’appel de L’Aquila, 3 décembre 2025, n. 1279
Principe Juridique
Le recours contre la sentence arbitrale pour nullité au sens de l'article 829, alinéa 1, n. 1 du Code de procédure civile est fondé lorsque, à l'issue d'une action en inscription de faux (querela di falso) introduite à titre principal et tranchée par un jugement ayant acquis force de chose jugée, la fausseté matérielle des signatures apposées au contrat contenant la clause compromissoire a été constatée, avec déclaration consécutive de nullité dudit contrat pour défaut de consentement en tant qu'élément essentiel au sens de l'article 1325, n. 1 du Code civil. L'inexistence de la convention d'arbitrage, résultant de la nullité du contrat qui la contient, entraîne la nullité de la sentence rendue en vertu de celle-ci.
Sous le régime de l'article 829, alinéa 3 du Code de procédure civile, tel que modifié par le décret législatif 40/2006, le recours contre la sentence pour violation des règles de droit relatives au fond du litige n'est admissible que s'il est expressément prévu par les parties ou par la loi. En l'absence de stipulation expresse dans la clause compromissoire, les moyens de recours fondés sur des violations du droit substantiel sont irrecevables, sous réserve en tout état de cause du recours pour contrariété à l'ordre public.
Le délai de recours contre la sentence arbitrale au sens de l'article 828 du Code de procédure civile court à compter de la notification de la sentence dans les formes prévues par le code de procédure. En l'absence de preuve de la notification régulière, comprenant l'avis de réception attestant de la réception par les destinataires, le recours est recevable s'il est formé dans le délai annuel courant à compter de la date de la dernière signature de la sentence.
La procédure de recours contre la sentence arbitrale a une structure biphasée : dans la phase rescindante, la Cour d'appel doit se limiter à la constatation des nullités limitativement prévues par l'article 829 du Code de procédure civile, sans procéder à des constatations de fait ; ce n'est que dans l'éventuelle phase rescisoire, consécutive à l'annulation de la sentence, que le réexamen du fond est permis dans les limites du petitum et de la causa petendi allégués devant les arbitres.
Notes Méthodologiques
standard