Cour d’Appel de Gênes, 16 juillet 2025, n. 892
Principe Juridique
La sentence par laquelle le juge nie sa propre compétence en application d'une clause d'arbitrage régulier est susceptible de recours exclusivement au moyen du règlement nécessaire de compétence en application de l'article 42 du Code de procédure civile, au sens de l'article 819-ter du Code de procédure civile, et non par appel.
L'article 819-ter du Code de procédure civile ne trouve pas application lorsque vient en cause une clause d'arbitrage contractuel (arbitrato irrituale), car la stipulation de l'arbitrage contractuel (arbitrato irrituale) détermine l'inapplicabilité de toutes les normes édictées pour l'arbitrage régulier, avec pour conséquence que la sentence qui décline la compétence est susceptible d'appel.
La circonstance que le juge, dans la sentence par laquelle il décline sa propre compétence en faveur des arbitres, ait simultanément révoqué l'ordonnance d'injonction opposée et ait statué sur les frais est sans pertinence aux fins de la susceptibilité de recours de la sentence elle-même uniquement avec règlement de compétence en application de l'article 42 du Code de procédure civile, s'agissant de dispositions conséquentielles et accessoires à la prononciation sur la compétence.
L'article 819-ter du Code de procédure civile ne concerne pas l'hypothèse de l'attribution d'un litige à des arbitres étrangers, se posant en tel cas une question de juridiction et non de compétence.
Notes Méthodologiques
standard