Cour d’Appel de Gênes, 14 juillet 2025, n. 886
Principe Juridique
La clause compromissoire contenue dans des conditions générales de contrat n'est pas soumise au régime de l'article 1341, alinéa 2, du Code civil lorsque le contrat n'est pas qualifiable par adhésion, c'est-à-dire lorsqu'il n'est pas destiné à régler une série indéfinie de rapports et n'a pas été préétabli unilatéralement par un contractant, mais résulte conclu au moyen de négociations intervenues entre les parties.
Dans le cas de conditions générales de contrat, l'obligation de l'approbation spécifique par écrit en application de l'article 1341, alinéa 2, du Code civil de la clause compromissoire est respectée même dans le cas de renvoi numérique à des clauses, pourvu que non cumulatif, sauf que celui-ci ne soit accompagné d'une indication, bien que sommaire, de leur contenu, ou que ne soit prévue par la loi une forme écrite pour la stipulation valide du contrat.
Dans le cadre d'une procédure d'opposition à ordonnance d'injonction, si le débiteur excipe l'opérabilité de la clause compromissoire, vient à cesser la compétence du juge ordinaire, avec pour conséquence que ce dernier, une fois qu'il relève l'existence de la clause compromissoire valide, doit déclarer la nullité de l'ordonnance d'injonction et renvoyer le litige au jugement des arbitres.
Notes Méthodologiques
standard