Cour d’appel de Catanzaro, 20 juin 2025, n. 640
Principe Juridique
Est précludée à l'administration publique la possibilité de se prévaloir de l'arbitrage contractuel (arbitrato irrituale), avec nullité conséquente de la clause compromissoire relative ayant pour objet une matière non compromissible, et nullité conséquente de la sentence comme fondée sur une clause compromissoire nulle.
Le défaut de potestas iudicandi du collège arbitral, comportant un vice insanable de la sentence, peut et doit être relevé d'office dans le jugement de recours, même en siège de légitimité, avec la seule limite de la chose jugée, indépendamment de la déduction précédente dans la phase arbitrale, lorsqu'il dérive de la nullité du compromis ou de la clause compromissoire.
Dans l'arbitrage contractuel (arbitrato irrituale), aux arbitres est confiée la solution de la controverse uniquement sur la base négociale, au moyen d'une composition amiable réductible à la volonté des parties elles-mêmes, lesquelles s'engagent à considérer la décision arbitrale comme expression de leur volonté.
La nullité est relevable d'office non seulement lorsque l'action d'exécution est proposée, mais aussi lorsque l'action de résolution, annulation ou rescision est proposée, sous quelque profil que ce soit et même où une nullité spéciale ou de protection serait configurable.
Le pouvoir de relevé officieux de la nullité du contrat appartient aussi au juge saisi du recours relatif à une controverse ayant pour objet une prétention qui présuppose la validité et efficacité du rapport contractuel objet d'allégation, s'agissant d'une question afférente aux faits constitutifs de la demande et intégrant une exception relevable d'office même en appel aux termes de l'art. 345 cod. proc. civ.
Notes Méthodologiques
standard