Cour d’Appel de Catane, 28 juillet 2025, n. 1112
Principe Juridique
L'efficacité de la clause compromissoire est subordonnée à l'approbation spécifique par écrit prévue par l'art. 1341 du Code civil uniquement lorsqu'elle est insérée dans des contrats comportant des conditions générales préparées par l'un des contractants ou conclus au moyen de formulaires ou de modèles conformément à l'art. 1342 du Code civil, tandis qu'elle n'est pas soumise à cette discipline lorsque le contrat est le fruit de négociations individuelles entre les parties.
La question relative à l'attribution de la connaissance du litige au collège arbitral ou au juge ordinaire relève de la compétence et non de la juridiction.
L'art. 808-quater du Code de procédure civile a introduit le principe du *favor arbitrati* (faveur pour l'arbitrage) dans l'interprétation des conventions d'arbitrage, établissant que, en cas de doute, la compétence arbitrale s'étend à tous les litiges qui dérivent du contrat ou du rapport auquel la convention se réfère, renversant l'orientation jurisprudentielle antérieure qui privilégiait l'interprétation restrictive des clauses compromissoires.
L'existence d'une clause compromissoire n'exclut pas la compétence du juge ordinaire à émettre un titre exécutoire (decreto ingiuntivo), attendu que la discipline de la procédure arbitrale ne prévoit pas l'émission de mesures *inaudita altera parte*, mais impose au juge, en cas d'opposition ultérieure fondée sur l'existence de la clause, de déclarer la nullité du titre exécutoire contesté et de renvoyer simultanément le litige au jugement des arbitres.
Notes Méthodologiques
standard