Cour d’appel de Bologne, 19 novembre 2025, n. 1973
Principe Juridique
L'article 829, alinéa 3, du Code de procédure civile, tel que reformulé par l'article 24 du décret législatif n. 40/2006, s'applique à toutes les procédures arbitrales introduites après l'entrée en vigueur de la réforme ; toutefois, pour établir l'admissibilité du recours fondé sur la violation des règles de droit sur le fond du litige, la loi de référence doit être identifiée comme celle en vigueur au moment de la conclusion de la convention d'arbitrage. Par conséquent, en cas de clause compromissoire statutaire insérée dans les statuts postérieurement à la réforme de 2006 et dépourvue de disposition expresse prévoyant la possibilité de recours pour erreurs in iudicando, le recours contre la sentence pour violation des règles de droit concernant le fond du litige n'est pas admissible.
La procédure de recours contre la sentence arbitrale ne se configure pas comme un appel ordinaire, mais s'articule en deux phases : une phase rescindante, limitée à la vérification des vices de nullité limitativement prévus par l'article 829 du Code de procédure civile, et une phase rescisoire, éventuelle et postérieure à l'annulation, dans laquelle le juge ordinaire procède à la reconstruction des faits ; dans la phase rescindante, il est interdit au juge du recours de réexaminer les questions de fond soumises aux arbitres et de réévaluer les faits et les preuves recueillis dans la procédure arbitrale.
La contradiction interne de la motivation de la sentence ne peut constituer une cause de nullité que dans l'hypothèse d'une impossibilité absolue de reconstituer le raisonnement logico-juridique sous-tendant la décision, en raison de l'absence totale de toute forme de motivation rattachable au modèle fonctionnel ; ne constitue pas le vice visé à l'article 829, alinéa 1, n. 5, du Code de procédure civile la simple erreur ou le désaccord avec les motifs exposés par les arbitres, dès lors que ceux-ci permettent néanmoins de comprendre le cheminement argumentatif de la décision.
Il n'y a pas de violation du principe du contradictoire, au sens de l'article 829, alinéa 1, n. 9, du Code de procédure civile, lorsque la partie a eu la possibilité d'exposer les motifs fondant ses demandes et que ceux-ci ont été examinés et tranchés par les arbitres, quand bien même avec une issue défavorable ; la critique qui, sous l'apparence d'une allégation d'un vice procédural, sollicite en réalité le réexamen au fond de la décision arbitrale est irrecevable.
Notes Méthodologiques
standard