Cour d’Ancône, 30 janvier 2026, n. 214
Principe Juridique
L'exception de compromis a un caractère procédural et constitue une question de compétence qui, en vertu de l'article 38, alinéa 1, du Code de procédure civile, doit être soulevée, à peine de déchéance, dans les conclusions en défense déposées en temps utile, conformément à l'article 819-ter, alinéa 1, du Code de procédure civile.
La compétence arbitrale n'est pas assimilable à la compétence fonctionnelle, dès lors qu'elle se fonde uniquement sur la volonté des parties, lesquelles restent libres de choisir si elles soumettent le litige aux arbitres, y compris par des comportements processuels tacitement convergents vers l'exclusion de la compétence arbitrale, par l'introduction d'une instance ordinaire et le défaut de soulèvement de l'exception d'arbitrage.
En application de l'article 819-ter, alinéa 2, du Code de procédure civile, tel que complété par la décision additive de la Cour constitutionnelle n. 223/2013, l'instance peut se poursuivre devant le juge compétent par le mécanisme de la translatio iudicii prévu à l'article 50 du Code de procédure civile, tant dans le cas où le juge ordinaire déclare son incompétence en faveur des arbitres que dans l'hypothèse inverse.
La disposition de l'article 38, alinéa 2, du Code de procédure civile, relative à l'adhésion des parties constituées à l'indication du juge compétent ratione loci, ne s'étend pas au cas où la compétence des arbitres est invoquée, dès lors que la compétence arbitrale n'est pas laissée à l'entière disponibilité des parties et connaît des limites telles que l'arbitrabilité du litige.
Nonobstant l'adhésion de la partie défenderesse à l'exception de compromis, le juge doit vérifier si l'on se trouve dans une hypothèse où les parties n'ont pas le pouvoir de choisir librement entre la résolution de l'affaire devant le juge et devant les arbitres, telle que la nullité de la clause compromissoire pour violation de normes impératives.
L'inarbitrabilité du litige constitue la seule hypothèse dans laquelle l'incompétence des arbitres est relevable d'office en vertu de l'article 817, alinéa 2, du Code de procédure civile.
Dans le cadre de l'opposition à l'injonction de payer, lorsque la compétence arbitrale est déclarée en vertu d'une clause compromissoire, la décision doit être adoptée par jugement portant révocation de l'injonction de payer.
Lorsque l'injonction de payer, à la suite de l'opposition et de l'accueil de l'exception de compromis, est révoquée sans que la révocation soit assortie d'une décision au fond de la demande, la partie victorieuse aux fins de la répartition des dépens doit être identifiée comme la partie opposante, sans que l'adhésion de la partie adverse à l'exception de compromis soit pertinente.
Notes Méthodologiques
standard