L’introduction de la demande d’arbitrage empeche la decheance du delai prevu par l’art. 2287 cod. civ. pour l’opposition a la deliberation d’exclusion de l’associe, et l’extinction ulterieure de la procedure arbitrale ne fait pas disparaitre cet effet impeditif lorsque toutes les demandes et defenses ont ete integralement reproposees devant la juridiction ordinaire.
