Jurisprudence arbitrale

sentenza

Cour d’appel de Venezia, jugement du 26 juin 2026, n. 1490

Corte di Appello de Venezia

Principe juridique

Le conflit d'intérêts affectant les représentants en justice d'une partie à la procédure arbitrale ne constitue pas une violation du principe du contradictoire au sens de l'art. 829, al. 1, n° 9), cod. proc. civ. — suscep fonder la nullité de la sentence — à moins qu'il ne s'analyse en une incompatibilité d'intérêts au sens de l'art. 78 cod. proc. civ., c'est-à-dire en une situation dans laquelle le représentant poursuit un but potentiellement contraire à celui du représenté ; un tel conflit ne peut, au plus, engager que la responsabilité disciplinaire.
La nullité de la sentence arbitrale pour dispositions contradictoires au sens de l'art. 829, al. 1, n° 11), cod. proc. civ. ne correspond pas au grief visé par l'art. 360, al. 1, n° 5), cod. proc. civ. ; la contradiction doit ressortir entre les différentes composantes du dispositif, ou entre les motifs et le dispositif. La contradiction interne aux motifs ne peut constituer un vice de la sentence que lorsqu'elle rend absolument impossible la reconstitution du raisonnement juridique et logique qui sous-tend la décision.
L'arbitre saisi d'un litige portant sur un droit réel sur des parts sociales est tenu d'examiner, fût-ce à titre incident, le contenu dess de propriété et d'usufruit pertinents pour statuer ; cet examen ne porte pas sur une matière non susceptible de compromis au sens de l'art. 829, al. 4), cod. proc. civ., la question étant soumise aux arbitres à titre purement préjudiciel.
Le moyen de recours contre la sentence fondé sur la contrariété à l'ordre public au sens de l'art. 829, al. 3), cod. proc. civ. est irrecevable lorsque la partie qui l'invoque n'a pas exposé spécifiquement les raisons pour lesquelles la décision arbitrale see aux normes constitutionnelles ou de droit international invoquées.

Notes méthodologiques

standard

Texte et analyse

Le conflit d’intérêts affectant les représentants en justice d’une partie à la procédure arbitrale ne constitue pas une violation du principe du contradictoire au sens de l’art. 829, al. 1, n° 9), cod. proc. civ. — suscep fonder la nullité de la sentence — à moins qu’il ne s’analyse en une incompatibilité d’intérêts au sens de l’art. 78 cod. proc. civ., c’est-à-dire en une situation dans laquelle le représentant poursuit un but potentiellement contraire à celui du représenté ; un tel conflit ne peut, au plus, engager que la responsabilité disciplinaire.
La nullité de la sentence arbitrale pour dispositions contradictoires au sens de l’art. 829, al. 1, n° 11), cod. proc. civ. ne correspond pas au grief visé par l’art. 360, al. 1, n° 5), cod. proc. civ. ; la contradiction doit ressortir entre les différentes composantes du dispositif, ou entre les motifs et le dispositif. La contradiction interne aux motifs ne peut constituer un vice de la sentence que lorsqu’elle rend absolument impossible la reconstitution du raisonnement juridique et logique qui sous-tend la décision.
L’arbitre saisi d’un litige portant sur un droit réel sur des parts sociales est tenu d’examiner, fût-ce à titre incident, le contenu dess de propriété et d’usufruit pertinents pour statuer ; cet examen ne porte pas sur une matière non susceptible de compromis au sens de l’art. 829, al. 4), cod. proc. civ., la question étant soumise aux arbitres à titre purement préjudiciel.
Le moyen de recours contre la sentence fondé sur la contrariété à l’ordre public au sens de l’art. 829, al. 3), cod. proc. civ. est irrecevable lorsque la partie qui l’invoque n’a pas exposé spécifiquement les raisons pour lesquelles la décision arbitrale see aux normes constitutionnelles ou de droit international invoquées.

Comment citer

Corte di Appello de Venezia, 26 juin 2026, N° 1490, «Cour d’appel de Venezia, jugement du 26 juin 2026, n. 1490», dans Arbitrage en Italie, https://www.arbitratoinitalia.it/fr/decisione/cour-d-appel-de-venezia-jugement-du-26-juin-2026-n-1490/

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