Est irrecevable la demande de suspension de la force exécutoire de la sentence arbitrale présentée dans la procédure incidente prévue par l’art. 373 cod. proc. civ., laquelle ne peut avoir pour objet que la suspension de la force exécutoire de l’arrêt frappé de pourvoi en cassation et non celle de la sentence objet de l’instance tranchée par cet arrêt.
Dans l’appréciation de la demande de suspension de la force exécutoire de la décision rendue sur le recours contre la sentence, le bien-fondé du pourvoi en cassation est indifférent, le contrôle juridictionnel étant limité à la constatation du préjudice grave et irréparable résultant de l’exécution.
