À défaut d’accord des parties sur la détermination contractuelle des honoraires des membres d’un tribunal arbitral statuant en arbitrage contractuel (arbitrato irrituale), la liquidation relève du juge ordinaire et ne rencontre aucune limite tirée de la procédure choisie, le juge conservant la faculté d’ordonner le changement de procédure. Lorsque le juge liquide en équité les honoraires des membres d’un tribunal arbitral de composition mixte en appliquant les tarifs applicables aux avocats, il ne peut se soustraire à l’application des critères généraux de liquidation prévus pour les avocats. Dans tous les cas d’arbitrage autre que l’arbitrage (arbitrato rituale), ou de situation analogue, la liquidation des honoraires s’effectue selon les paramètres prévus pour l’activité extrajudiciaire, la valeur du litige étant déterminée sur la base des prétentions contenues dans la demande et non du montant alloué par la sentence.
