Lorsque le juge ordinaire a declare par ordonnance son incompetence au profit du tribunal arbitral et que cette decision n’a pas ete frappee de recours, elle acquiert autorite de chose jugee quant a la competence arbitrale a l’egard de toutes les parties a l’instance, y compris les cautions, de sorte que la competence arbitrale ne peut faire l’objet d’un nouveau moyen lors du recours en annulation de la sentence.
La nullite de la procedure de nomination des arbitres, au sens de l’article 829, alinea 1, n. 2, du code de procedure civile, doit etre soulevee au cours de la procedure arbitrale et ne peut etre invoquee pour la premiere fois lors du recours en annulation de la sentence, la decheance prevue a l’article 829, alinea 2, du code de procedure civile s’appliquant, en vertu de laquelle la partie qui n’a pas souleve en temps utile dans la procedure arbitrale les violations des regles qui la regissent ne peut pour ce motif former un recours contre la sentence.
