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Cour d’appel de Firenze, décret du 27 mai 2026 (R.G. 00000102/2026)

À défaut de la stipulation expresse par écrit exigée par l’art. 808 ter cod. proc. civ., par laquelle les parties prévoient que le litige soit tranché par les arbitres au moyen d’une détermination contractuelle, l’arbitrage doit être qualifié d’arbitrage (arbitrato rituale) et les dispositions relatives à celui-ci s’appliquent. La stipulation selon laquelle l’arbitre unique doit statuer en équité ne constitue pas, à elle seule, un indice du caractère contractuel de l’arbitrage. Le renvoi, contenu dans la clause compromissoire, au règlement d’une chambre arbitrale prévoyant la résolution des litiges par voie d’arbitrage (arbitrato rituale) sauf volonté contraire expresse des parties constitue l’expression claire de la volonté de recourir à l’arbitrage (arbitrato rituale), d’où la légitimité du décret déclarant la sentence exécutoire.

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