sentenza
Cour d’appel de Bologne, jugement du 7 juillet 2026, n. 1800
Corte di Appello de Bologna
Principe juridique
Le recours en annulation de la sentence arbitrale en vertu de l'art. 829, co. 1, n. 1, cod. proc. civ. concerne l'inexistence ou l'invalidité de la convention d'arbitrage, exception de procédure relevable d'office, tandis que tout autre vice n'affectant pas l'existence ou la validité de la clause, ni la possibilité juridique de soumettre le litige à des arbitres, relève du cas de dépassement des limites de la convention prévu par l'art. 829, co. 1, n. 4, cod. proc. civ.
La partie qui n'a pas soulevé, au cours de l'arbitrage, que les conclusions des autres parties excédaient les limites de la convention d'arbitrage ne peut attaquer la sentence pour ce motif, conformément à l'art. 817, co. 3, cod. proc. civ.
L'exception d'incompétence de l'arbitre, hormis le cas de nullité de la clause pour un vice originaire tenant à l'inarbitrabilité du litige, est une exception de procédure au sens strict et n'est soumise à la limite temporelle de l'art. 817, co. 3, cod. proc. civ. que pour la partie ayant participé à l'instance arbitrale, et non pour celle qui, restée absente, conteste lors du recours que le litige puisse être soumis à des arbitres.
Notes méthodologiques
standard
Texte et analyse
Le recours en annulation de la sentence arbitrale en vertu de l’art. 829, co. 1, n. 1, cod. proc. civ. concerne l’inexistence ou l’invalidité de la convention d’arbitrage, exception de procédure relevable d’office, tandis que tout autre vice n’affectant pas l’existence ou la validité de la clause, ni la possibilité juridique de soumettre le litige à des arbitres, relève du cas de dépassement des limites de la convention prévu par l’art. 829, co. 1, n. 4, cod. proc. civ.
La partie qui n’a pas soulevé, au cours de l’arbitrage, que les conclusions des autres parties excédaient les limites de la convention d’arbitrage ne peut attaquer la sentence pour ce motif, conformément à l’art. 817, co. 3, cod. proc. civ.
L’exception d’incompétence de l’arbitre, hormis le cas de nullité de la clause pour un vice originaire tenant à l’inarbitrabilité du litige, est une exception de procédure au sens strict et n’est soumise à la limite temporelle de l’art. 817, co. 3, cod. proc. civ. que pour la partie ayant participé à l’instance arbitrale, et non pour celle qui, restée absente, conteste lors du recours que le litige puisse être soumis à des arbitres.
Comment citer
Corte di Appello de Bologna, 7 juillet 2026, N° 1800, «Cour d’appel de Bologne, jugement du 7 juillet 2026, n. 1800», dans Arbitrage en Italie, https://www.arbitratoinitalia.it/fr/decisione/cour-d-appel-de-bologne-jugement-du-7-juillet-2026-n-1800/