Aux fins de la reconnaissance d’une sentence arbitrale étrangère en vertu de la Convention de New York du 10 juin 1958 et de l’art. 840, al. 3, n. 1), cod. proc. civ., la validité de la convention d’arbitrage doit être appréciée selon la loi choisie par les parties ou, à défaut, selon la loi du pays où la sentence a été rendue, et non selon le droit interne italien.
La clause compromissoire contenue dans un contrat régi par le droit suisse peut être étendue au tiers non signataire qui a activement participé à la négociation et à l’exécution du rapport contractuel, manifestant par un comportement concludant la volonté d’en être lié.
