Aux fins de la nomination judiciaire des arbitres en application de l’art. 810 du code de procédure civile, lorsque la clause compromissoire ne précise ni le nombre d’arbitres, ni le mode de leur désignation, ni le siège de l’arbitrage, et que ces éléments ne sont pas autrement déductibles de la convention, le requérant est tenu de fournir les indications nécessaires à l’identification du juge compétent ; à défaut, la requête ne peut être accueillie.
